Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:457814.20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2021 par laquelle la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine a refusé de l'affecter sur un poste adapté au Centre national de l'enseignement à distance (CNED) ou, à défaut, au sein de l'académie de Bordeaux à la rentrée scolaire 2021-2022, ainsi que celles des 3 mai et 20 juillet 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision, et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine de l'affecter à nouveau sur un poste adapté de longue durée au CNED ou, à défaut, dans tout service ou établissement relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur au sein de l'académie de Bordeaux, pour l'année scolaire 2021-2022, en toute hypothèse, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2104804 du 8 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 octobre et 9 novembre 2021, Mme B, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et de son supérieur hiérarchique n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que les décisions en litige ont refusé son affectation de longue durée sur un poste adapté pour un motif autre que celui tenant à son état de santé n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que son affectation de longue durée sur un poste adapté pouvait avoir lieu en dehors du CNED n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation portée sur ses capacités professionnelles n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:457814.20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel