Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:459035.20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A B, agissant en son nom et pour le compte de l'association de défense de la santé publique et de l'environnement (ADSPE) demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir, le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir ce décret en tant qu'il ne prévoit pas la désactivation du passe sanitaire pour les personnes vaccinées testées positives au Sars-Cov 2 ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir ce décret en tant qu'il instaure une différenciation de traitement entre les personnes vaccinées et non vaccinées et impose un délai de vingt-quatre heures comme délai de validité d'un test RTPCR ou antigénique pour les personnes vaccinées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut, à titre principal, à ce que soit constaté le désistement d'office des requérants et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 459037 de l'ADSPE et de M. A B tendant à la suspension de l'exécution du décret du 25 novembre 2021 a été rejetée par une ordonnance du 14 décembre 2021 au motif qu'aucun des moyens qu'ils y avaient présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce décret. L'ADSPE et M. A B ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, l'ADSPE et M. A B doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B et de l'ADSPE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, l'association de défense de la santé publique et de l'environnement et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 22 février 2023 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:459035.20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel