Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:459292.20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2021, 3 août 2022 et 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, France Nature Environnement et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la ministre de la transition écologique rejetant leur demande tendant à l'abrogation des dispositions d'application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement et notamment de la note technique du 6 juin 2017, de la fiche de lecture et d'application d'août 2017 et de la note technique du 30 juin 2019 et à l'édiction de toutes mesures utiles afin d'exclure l'application des prescriptions de la continuité écologique et sédimentaire à l'ensemble des ouvrages implantés sur des cours d'eau classés par les préfets coordinateurs de bassin, au titre du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les décisions qu'ils attaquent : - sont entachées d'illégalité en ce qu'elles comportent une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, au regard de la décision du Conseil d'Etat n° 433043 du 31 mai 2021 ; - sont incompatibles avec les objectifs de la directive cadre sur l'eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et du règlement n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ; - doivent être annulées en raison de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat n° 443911 du 28 juillet 2022 déclarant l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement contraire aux objectifs de la directive cadre sur l'eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et du règlement n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022 et 15 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet, dès lors que l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement a été abrogé. Par une intervention, enregistrée le 24 novembre 2022, la Fédération nationale de pêche et de protection du milieu aquatique demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les dispositions attaquées sont illégales en ce que l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, qu'elles sont chargées d'appliquer, est incompatible avec les objectifs de la directive cadre sur l'eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et du règlement n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ainsi qu'avec la convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. La Fédération nationale de pêche et de protection du milieu aquatique justifie, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée, et son intervention au soutien de la requête est, par suite, recevable. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. La requête est dirigée contre le refus d'abroger toutes les mesures d'application et d'interprétation de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement. Il ressort des pièces du dossier que la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a abrogé l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement. Par suite, et dès lors qu'il n'est plus possible de faire application des différentes mesures prises pour l'application de l'article L. 214-18-1 du code l'environnement, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'abroger les dispositions contestées sont devenues sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par France Nature Environnement et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale de pêche et de protection du milieu aquatique est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : Les conclusions présentées par France Nature Environnement et autres et par la Fédération nationale de pêche et de protection du milieu aquatique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à France Nature Environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la Fédération nationale de pêche et de protection du milieu aquatique. Copie en sera adressée à la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, première dénommée. Fait à Paris, le 4 juillet 2023 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:459292.20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel