Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:459461.20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal des pensions militaires d'Agen d'annuler la décision du 23 avril 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre pour des séquelles de blessures au poignet droit et à la jambe et au pied droit survenues en 1961. Par un jugement du 11 janvier 2017, le tribunal des pensions militaires d'Agen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX01104 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre le jugement du tribunal des pensions militaires d'Agen. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi et Bouhana, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant que la méconnaissance des articles L. 6 et L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne met en cause ni la régularité de l'expertise ni le bien-fondé de ses conclusions ; - commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise, irrégulier, pour rejeter sa demande et, en tout état de cause, à supposer que ce rapport soit régulier, en se bornant à reprendre les conclusions de l'expert ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir d'infirmités ouvrant droit à une pension et pour ce faire, en excluant toute infirmité du poignet droit, en déniant l'imputabilité de sa fatigabilité à la marche à ses blessures de guerre et en concluant à l'absence de séquelles psychologiques. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:459461.20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel