Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:459479.20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme N I, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E C, F C, L I et A I, ainsi que M. G I, Mme J I, M. T I, Mme B U, M. D I, Mme S I, M. K I, M. O I, Mme Q V, M. P I, M. H I, M. M I et M. R U ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Rennes et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de Mme N I dans cet établissement. Par un jugement n° 1204312 du 9 juin 2016, le tribunal administratif a condamné le CHU de Rennes à verser diverses indemnités à Mme I et autres. Par un arrêt n° 16NT02649 du 9 novembre 2018, rectifié par un arrêt n°18NT04376, 19NT00084 du 10 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du CHU de Rennes, réformé ce jugement. Par un arrêt n° 426936,427032 du 27 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de Mme I et autres et de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, a annulé cet arrêt. Par un arrêt n° 20NT03706, 20NT03710 du 15 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes, ressaisie du litige, a de nouveau réformé le jugement du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Rennes pour modifier le montant des indemnités accordées à Mme I et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme I et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, Mme I et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette les conclusions de Mme I relatives aux frais d'un litige engagé contre son médecin traitant ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il fixe à 80 % son taux de déficit fonctionnel permanent ; - d'erreur de droit en ce qu'il rejette ses conclusions relatives aux frais de garde de ses enfants ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette ses conclusions relatives à l'indemnisation d'un préjudice professionnel ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice moral du père de ses enfants ; - de contradiction de motifs en ce qu'il se prononce sur les frais demandés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme I et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme N I, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au CHU de Rennes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au département d'Ille-et-Vilaine et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 9 février 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:459479.20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel