Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:459672.20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision " 48 SI " du 25 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 30 juillet 2010, 10 août 2012, 25 janvier 2013, 15 avril 2014, 4 septembre 2016, 17 janvier 2017, 30 octobre 2017 et 31 janvier 2018 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés. Par un jugement n°1915644 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant les retraits de points consécutifs aux infractions des 30 juillet 2010 et 30 octobre 2017, en annulant par voie de conséquence la décision du 25 octobre 2019 et en enjoignant au ministre de l'intérieur de lui restituer six points. Par un pourvoi, enregistré le 21 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de M. B ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ou, subsidiairement, de l'informer des conséquences de l'annulation de la décision du 25 octobre 2019 sur sa nouvelle demande de permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a pris le 25 octobre 2019 une décision référencée " 48 SI " constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ce titre. Par un jugement du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande de M. B, a annulé les retraits de points consécutifs à deux infractions commises les 30 juillet 2010 et 30 octobre 2017, annulé par voie de conséquence la décision " 48 SI " du 25 octobre 2019 et enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer six points et de réexaminer sa situation au regard de son solde de points et de ses droits à conduire. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions de M. B. 2. La délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Sur l'infraction du 30 juillet 2010 : 3. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. 4. Le tribunal administratif après avoir, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, relevé que M. B s'était acquitté le jour même de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 30 juillet 2010 et retenu que cette circonstance ne permettait pas d'exclure qu'il ait procédé à ce paiement entre les mains de l'agent verbalisateur, a constaté, sans davantage dénaturer les pièces du dossier, que l'administration ne produisait ni le procès-verbal d'infraction ni la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale et dépourvue de réserve mais seulement le relevé intégral d'information du conducteur mentionnant le paiement de l'amende. En déduisant de l'ensemble de ces constatations qu'elle ne rapportait pas, par cette seule production, la preuve de la délivrance de l'information mentionnée au point 2, il n'a pas commis d'erreur de droit. Sur l'infraction du 30 octobre 2017 : 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ainsi que le soutenait l'administration, en produisant devant le tribunal administratif le bordereau de transmission à l'officier du ministère public, M. B a, à la suite de l'avis de contravention qui a été adressé le 7 novembre 2017 à l'entreprise titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, puis à la suite de l'avis de contravention qui lui a été adressé à titre personnel le 11 décembre 2017, présenté les 29 novembre 2017 et 20 avril 2018 deux requêtes en exonération en utilisant les formulaires joints à cet avis, établissant ainsi en avoir été destinataire. Les avis de contravention comportent en principe, à leur verso, les informations mentionnées au point 2. Par suite, en estimant que le ministre n'apportait pas la preuve de ce que M. B avait reçu les informations en question, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'annulation par le tribunal administratif du retrait de deux points consécutif à l'infraction du 30 juillet 2010 suffit à porter le solde du permis de conduire de M. B à un total de points positif. Le ministre de l'intérieur n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il annule la décision du 25 octobre 2019 par voie de conséquence de l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule le retrait de points consécutif à l'infraction du 30 octobre 2017. 7. Il y a seulement lieu, par suite, d'annuler le jugement du 21 octobre 2021 en tant qu'il prononce l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 30 octobre 2017 et en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur de restituer quatre points à l'intéressé. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne lui aurait pas délivré, à l'occasion de l'infraction du 30 octobre 2017, l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 10. En second lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 30 octobre 2017 serait illégal au seul motif qu'il ne lui aurait pas été régulièrement notifié. 11. Il résulte de tout ce qui précède que ses conclusions tendant à l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction du 30 octobre 2017 doivent être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2021 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 30 octobre 2017 et en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur de restituer quatre points à M. B. Article 2 : Les conclusions présentées dans cette mesure par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 9 février 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:459672.20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel