Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 20 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:459757.20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société RM Immo a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'obligation de payer la somme de 478 553 euros résultant de deux avis à tiers détenteur du 14 décembre 2018 relatifs à la taxe locale d'équipement et aux taxes annexes dues à raison de quatre permis de construire, de prononcer la restitution d'une somme de 426 480 euros versée au titre de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes relatives à trois permis de construire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 263,11 euros en remboursement des frais bancaires qu'elle a dû exposer et de lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement n° 1900694 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NC03312 du 23 décembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat les conclusions du pourvoi de la société RM Immo, enregistré le 26 juillet 2021 au greffe de cette cour, relatives à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, à la taxe d'aménagement et à la taxe locale d'équipement mises à sa charge au titre des sept permis de construire. Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires enregistrés les 13 janvier et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RM Immo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le PradoGilbert, avocat de la société RM Immo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société RM Immo soutient que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : - l'a insuffisamment motivé en n'examinant pas le moyen tiré de l'irrégularité formelle des avis à tiers détenteur du 14 décembre 2018 et a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces avis ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que la prescription était acquise pour les actions relatives aux permis de construire qui lui ont été délivrés les 19 septembre 2008, 4 avril 2009 et 31 août 2009 sans rechercher la date à laquelle les sommes en cause ont été mises en recouvrement et si le premier avis du 23 décembre 2016 n'était pas lui-même intervenu au-delà du délai de prescription ; - a omis de statuer sur la demande de restitution des taxes afférentes à la construction d'un immeuble situé rue du Barbâtre à Reims ; - a commis une erreur de droit et méconnu le champ d'application de la loi en jugeant que la réclamation introduite le 2 janvier 2019 était tardive en application de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme ; - a commis une erreur de droit en jugeant tardives ses réclamations relatives aux permis de construire délivrés les 29 janvier 2008 et 5 septembre 2011, sans appliquer l'article 406 nonies de l'annexe III au code général des impôts ni l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et sans rechercher la date à laquelle elle a eu connaissance du transfert de ces permis ; - a commis une erreur de droit en jugeant tardive sa réclamation relative au permis de construire délivré le 22 novembre 2012, sans appliquer l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ni rechercher la date à laquelle elle a eu connaissance du transfert de ce permis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société RM Immo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RM Immo. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 février 2023 La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Chronologie de l'affaire
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CAA5421 novembre 2024
DCA_21NC02158_20241121Conseil d'État20 février 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:459757.20230220
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:459757.20230220