Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 15 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:459808.20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire de La Madeleine (Nord) lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 juillet 2017, d'enjoindre au maire de La Madeleine de reconstituer sa carrière et de condamner la commune à lui verser la somme totale de 11 237,26 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1710036 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 31 mai 2017 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 20DA00612 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la commune de La Madeleine, annulé le jugement du 5 février 2020 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 31 mai 2017 et rejeté l'appel incident de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 24 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de La Madeleine ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Madeleine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à son argumentation faisant valoir que la matérialité des faits était contredite par deux témoignages produits en sa faveur ; - a commis une erreur de droit en jugeant régulière la signature d'un arrêté de sanction d'exclusion temporaire par un conseiller municipal alors que sa délégation de fonctions ne faisait pas référence aux sanctions disciplinaires ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés étaient établis. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de La Madeleine. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 15 mai 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:459808.20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel