Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:459873.20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de désigner un expert au titre de l'article R. 621-1 du code de justice administrative avec mission de procéder à l'évaluation de son état de santé et, d'autre part, de condamner le département des Yvelines à lui verser une somme de 300 000 euros en indemnisation de divers préjudices qu'il estime avoir subi, ce chiffrage étant donné à titre provisoire jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ou à titre définitif en l'absence de mesure d'expertise avant la clôture de la procédure, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la réclamation préalable. Par un jugement n°1604353 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné le département des Yvelines à lui verser une somme de 38 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017 et rejeté le surplus de ses conclusions ainsi que les conclusions du département des Yvelines tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête. Par un arrêt n° 19VE01106 du 26 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du département des Yvelines, annulé le jugement n° 1604353 du 28 janvier 2019 et rejeté la demande de la première instance de M. B ainsi que ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 27 décembre 2021 et les 28 mars et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le mémoire en réplique déposé le 18 août 2021 par le département des Yvelines ; - a dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il n'existait pas de lien direct et certain entre les préjudices extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subis et ses conditions d'emploi et son état de santé tel qu'il a été reconnu imputable au service. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département des Yvelines Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 juin 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:459873.20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel