Conseil d'État · 3ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:460037.20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l'exécution d'un arrêté du recteur de l'académie de la Martinique infligeant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions à une personne. Le tribunal administratif a suspendu l'arrêté par une ordonnance. Le ministre de l'éducation nationale a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat. Un jugement du tribunal administratif a ensuite statué au fond sur l'annulation de l'arrêté.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi contre l'ordonnance de suspension. Le ministre a soutenu que le juge des référés avait commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem créait un doute sérieux quant à la légalité de la sanction. Un mémoire en défense a été produit par la personne sanctionnée. Le Conseil d'Etat a constaté que le jugement au fond rendu postérieurement au pourvoi rendait celui-ci sans objet.
Question juridique
Le Conseil d'Etat devait-il statuer sur le pourvoi formé contre l'ordonnance de suspension alors qu'un jugement au fond avait été rendu ultérieurement sur la légalité de l'arrêté disciplinaire ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le pourvoi, celui-ci étant devenu sans objet en raison du jugement au fond. Il a également condamné l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à la personne sanctionnée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de la Martinique lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans dont un an avec sursis. Par une ordonnance n° 2100726 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a suspendu cet arrêté jusqu'à qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par un pourvoi, enregistré le 31 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B. Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du recteur de l'académie de Martinique en date du 8 novembre 2021 au motif que la sanction d'exclusion avait déjà été exécutée et que le recteur ne pouvait infliger à Mme B une nouvelle sanction d'exclusion. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, Mme B conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement du 4 mai 2023 n° 2100729, postérieur à l'introduction du pourvoi le tribunal administratif de la Martinique s'est prononcé sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de la Martinique lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans dont un an avec sursis. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cet arrêté, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme A B. Fait à Paris, le 5 décembre 2023 Le conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Non-Lieu À Statuer
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:460037.20231205
Données disponibles
- Texte intégral