Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:460195.20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Eolis Noroît a demandé à la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande d'autorisation unique pour l'implantation des éoliennes E3, E4, E6 et E7 du parc éolien sur le territoire des communes de Clary et de Maretz, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation sollicitée pour ces quatre éoliennes. Par un arrêt n° 20DA00247 du 26 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a annulé cet arrêté en tant qu'il a rejeté la demande d'autorisation présentée pour l'implantation des éoliennes E3, E4, E6 et E7, accordé cette autorisation à la société Eolis Noroît et renvoyé la société requérante devant le préfet du Nord afin de fixer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment relatives aux mesures de bridage des éoliennes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce que la cour a délivré l'autorisation unique sans rechercher si le projet respectait les interdictions énoncées à l'article L. 411 du code de l'environnement et nécessitait la dérogation prévue au 4° du II de l'article L. 411-2 du même code ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a implicitement considéré qu'une telle dérogation n'était pas nécessaire, alors qu'il résulte de l'ensemble des avis rendus dans le cadre de l'évaluation environnementale et du rapport de l'inspection des installations classées que la mesure de bridage retenue par la cour ne saurait réduire à un niveau négligeable les risques pour les chiroptères. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la société Eolis Noroît. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 mars 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:460195.20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel