Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:460196.20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, la société Sigmund Freud University Paris (SFU Paris) a demandé l'annulation de la décision du 8 février 2021 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté sa demande tendant à l'inscription des diplômes qu'elle délivre parmi ceux annexés au décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. En application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif a transmis cette requête au Conseil d'Etat. Par cette requête, ainsi qu'un mémoire en réplique et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juin, 25 juin et 17 juillet 2022 et le 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sigmund Freud University Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2021 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté sa demande du 1er octobre 2020 tendant à la modification des dispositions du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue afin d'y inclure les diplômes qu'elle délivre ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l'inscription des diplômes délivrés par la SFU-Paris à l'annexe du décret du 22 mars 1990, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l'examen au fond de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; - le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; Vu la note en délibéré présentée par la SFU-Paris, enregistrée le 13 juillet 2023 ; Considérant ce qui suit : 1. La société Sigmund Freud Université Paris demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 février 2021 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté sa demande du 1er octobre 2020 tendant à la modification des dispositions du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue afin d'y inclure les diplômes qu'elle délivre. 2. Mme A, associée au sein de la société SFU-Paris, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Son intervention est ainsi recevable. 3. Aux termes de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : " I - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés () ". Le décret du 22 mars 1990 pris pour l'application de ces dispositions fixe la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. Aux termes de l'article 1er de ce décret : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention : / a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ; / b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe. / 2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / () / 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. () ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 que le décret du 22 mars 1990 pris pour leur application et fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue n'incluent pas les diplômes étrangers, ces diplômes devant faire l'objet d'une autre procédure, tendant à la reconnaissance de leur équivalence. Il ressort des pièces du dossier que la SFU-Paris, qui est une succursale de la Sigmund Freud University (SFU), établissement d'enseignement supérieur privé autrichien, situé à Vienne, dispense des formations qui sont sanctionnées par des diplômes de droit national autrichien délivrés au nom de la SFU-Vienne. Par suite, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions législatives précitées en refusant d'inscrire les diplômes de psychologie délivrés par l'établissement SFU-Paris à l'annexe du décret du 22 mars 1990 au motif que ce sont des diplômes étrangers. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la SFU-Paris ne saurait utilement soutenir que la décision qu'elle attaque, qui découle des termes mêmes de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, méconnaît le principe d'égalité au motif que les diplômes de psychologie délivrés par l'Institut catholique de Paris sont inscrits à l'annexe du 22 mars 1990. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFU-Paris n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de Mme B A au soutien de la requête de la société SFU-Paris est admise. Article 2 : La requête de la société SFU-Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sigmund Freud University Paris, à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. N8C3AGB3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:460196.20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel