Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 5 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:460235.20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Astrolabe Formation - PFD a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1708209 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 9 813 euros, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19VE04074 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'association Astrolabe Formation - PFD contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Astrolabe Formation - PFD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de l'association Astrolabe Formation - PFD ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Astrolabe Formation - PFD soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a méconnu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-IS-CHAMP-10-50-30-40, au motif qu'étaient en cause des impositions primitives ; - a méconnu l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de la position de l'administration fiscale exprimée dans un rescrit particulier, au motif qu'étaient en cause des impositions primitives ; - a statué au terme d'une procédure irrégulière en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'étaient en cause des impositions primitives sans en avoir averti les parties ; - a méconnu les articles 206, 224 et 1586 ter du code général des impôts en jugeant qu'il existait une situation de concurrence avec des sociétés commerciales représentant 6 % des attributaires des marchés publics auxquels elle se portait elle-même candidate ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'agissait pas dans un but d'utilité sociale ; - a commis une erreur de droit en se fondant sur le critère inopérant tiré de ce qu'elle ne pratiquait pas des prix inférieurs à ceux de ses concurrents alors que les formations étaient gratuites pour les participants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Astrolabe Formation - PFD n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Astrolabe Formation - PFD. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:460235.20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel