Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 3 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:460481.20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association de protection des paysages et de l'environnement de Lathus a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la société Parc éolien des Gassouillis à exploiter un parc composé de sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Bussière-Poitevine. Par un arrêt n° 19BX01265 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de protection des paysages et de l'environnement de Lathus demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt et de renvoyer l'affaire à la cour administrative de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Association de protection des paysages et de l'environnement de Lathus ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'Association de protection des paysages et de l'environnement de Lathus soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit au regard de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale en ce qu'il omet de faire application de la version de l'article R. 122-5 du code de l'environnement immédiatement antérieure au 1er mars 2017 ; - d'une erreur de droit en ce qu'il analyse les effets cumulés des différents projets connus à la date du dépôt de la demande d'autorisation et non à la date du versement au dossier de l'étude d'impact complète ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que l'absence de publication de l'avis d'enquête publique dans deux journaux du département de la Vienne n'a pas porté atteinte au droit à l'information du public, sans rechercher si l'affichage en mairie de l'avis d'enquête publique était équivalent à sa publication dans un journal et en se fondant sur la circonstance inopérante que 28 habitants de la Vienne ont participé à l'enquête publique ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que l'absence de publication de l'avis d'enquête dans deux journaux de la Vienne n'a pas porté atteinte à une garantie ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se prononce sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement au regard de règles qui n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêt ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de se prononcer sur la qualité paysagère du site d'implantation du projet ; - d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Association de protection des paysages et de l'environnement de Lathus n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de protection des paysages et de l'environnement de Lathus. Copie en sera adressée à la société Parc éolien des Gassouillis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 3 février 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:460481.20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel