Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 16 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:460490.20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 4 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Cussac-Fort-Médoc (Gironde) a approuvé le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AMVAP) du Verrou de l'Estuaire. Par un jugement n° 1703967 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération en tant qu'elle classait en secteur A3 de l'aire les parcelles bâties de M. et Mme Nouhant. Par un arrêt n° 19BX01722 du 17 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 janvier et 19 avril 2022, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cussac-Fort-Médoc la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B et de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'absence de rédaction d'un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'irrégularité tirée de la constitution tardive de l'instance consultative de l'AVAP n'avait pas influencé le sens de la délibération approuvant le projet d'AVAP ni privé les requérants d'une garantie ; - commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relative au classement des zones viticoles en cause dans le périmètre de l'AVAP. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Cussac-Fort-Médoc. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 juin 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:460490.20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel