Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:460517.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la première section de l'unité de contrôle du 16ème arrondissement de Paris de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a autorisé la société Onepoint à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1901541/3-2 du 5 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA02010 du 15 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Onepoint la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'inexactitude matérielle de plusieurs des faits retenus par l'inspectrice du travail pour fonder sa décision autorisant le licenciement ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'agissements caractérisant un harcèlement moral justifiant le licenciement, sans tenir compte de l'attitude de la victime présumée ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le délai dans lequel l'employeur pouvait engager une action disciplinaire à son encontre a commencé à courir à la date de remise du rapport de l'enquête diligentée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors que les faits reprochés devaient être regardés comme prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail lorsque la procédure de licenciement a été engagée ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne précise pas les éléments ressortant de l'enquête qui auraient permis à l'employeur de parvenir à une connaissance plus précise des faits en cause et auraient, par suite, justifié de retenir la date de remise du rapport d'enquête comme point de départ du délai de prescription des faits fautifs ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet de licenciement était sans lien avec l'exercice de ses fonctions représentatives. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société Onepoint et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure. Rendu le 10 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:460517.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel