Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:460599.20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 août 2018 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 10 234,99 euros mise à sa charge par un titre de perception du 27 septembre 2016. Par un jugement n° 1804321 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX01331 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2022 et 11 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, sous-officier de carrière dans les forces spéciales, a été condamné le 12 octobre 2004 par le tribunal aux armées pour violences volontaires à l'encontre d'un de ses compagnons d'arme. L'Etat, ayant versé à la victime une pension d'invalidité, a émis le 7 décembre 2007 à l'encontre de M. B un titre de perception tendant à obtenir le remboursement de la pension d'invalidité ainsi versée, pour un montant de 87 894 euros. Le 27 septembre 2016, l'agent judiciaire du Trésor a émis un nouveau titre de perception, portant sur les intérêts de retard relatifs à cette somme, pour un montant de 10 234,99 euros. Par une décision du 24 août 2018, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande de M. B, en date du 4 avril 2018, tendant au bénéfice d'une remise gracieuse de cette somme de 10 234,99 euros. Par un jugement du 24 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cette décision. M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 novembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement. 2. Aux termes de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur la somme en principal, sur les majorations, sur les frais de poursuites et sur les intérêts, dans la limite pour une même créance d'un montant de 76 000 €. / Le ministre chargé du budget peut consentir des remises de même nature, dans la limite pour une même créance d'un montant compris entre 76 000 € et 150 000 €. / Au-delà de cette dernière somme, le ministre chargé du budget peut consentir des remises, par une décision prise après avis du Conseil d'État et publiée au Journal officiel ". Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue du décret du 24 septembre 2018 et applicable à compter du 1er octobre 2018 : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 € ()./ Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 150 000 €. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts au-delà de cette somme ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le comptable se prononce sur des demandes de remise gracieuse portant sur la somme en principal d'une créance, formées après l'entrée en vigueur du décret du 18 septembre 2018 ayant modifié l'article 120 du décret du 7 novembre 2012, il est tenu de ne prendre en compte que les capacités financières du demandeur. En revanche, lorsqu'il est statué sur une demande de remise gracieuse formée avant la modification de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 par le décret du 18 septembre 2018 ou sur une demande de remise gracieuse portant sur les majorations, les frais de poursuite ou les intérêts en application du troisième alinéa de l'article 120 dans sa rédaction modifiée par le décret du 18 septembre 2018, tous les éléments pertinents relatifs à la situation du demandeur peuvent être pris en considération. 4. Pour rejeter la requête d'appel dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a estimé que le comptable, lorsqu'il se prononce, en application des dispositions de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012, sur une demande de remise gracieuse, ne doit se fonder que sur les seules capacités financières du demandeur. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des dispositions du premier alinéa de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 à la demande de M. B, en date du 4 avril 2018, tendant au bénéfice d'une remise gracieuse qui, au demeurant, ne portait que sur les intérêts de la créance dont il était redevable. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 18 novembre 2021 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 17 février 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:460599.20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel