Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:460849.20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. Par un jugement n° 1804759/2-2 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA00090 du 26 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme B C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B C soutient que : - s'agissant de la première faute qui lui est imputée, consistant en un défaut de traçabilité de son activité, la cour : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il lui appartenait de procéder à l'enregistrement des réclamations des usagers dans le tableau de suivi des réclamations, - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il lui appartenait de remplir le tableau de suivi des réclamations, sans s'assurer que la note le prescrivant avait été portée à sa connaissance, - a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en ne l'informant pas qu'elle entendait lui opposer un manquement dans le contrôle du travail de son assistante, - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle était tenue de suppléer les insuffisances de sa subordonnée ; - s'agissant de la deuxième faute qui lui est imputée, consistant en des défaillances dans le traitement des demandes d'accès aux dossiers médicaux ou des réclamations des usagers, la cour : - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en estimant qu'elle était coupable de défaillances fautives ; - a commis une erreur de droit au regard des règles relatives à la charge de la preuve en lui imposant d'établir que ces défaillances étaient dues à une mauvaise organisation du service alors que, dans un contexte de forte diminution des effectifs, c'était à l'administration d'établir la responsabilité personnelle de son agent ; - en écartant pour les motifs retenus au point 11 de son arrêt le moyen tiré de l'existence d'une situation de harcèlement moral, la cour : - a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, - a dénaturé les pièces du dossier ; - en estimant que la sanction était proportionnée aux fautes commises, la cour a retenu une sanction hors de proportion avec les fautes commises. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B C et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 13 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sylvie Pellissier La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:460849.20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel