Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:460959.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 28 septembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Montpellier Rugby Club dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 novembre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison du bien loué par la société, en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe d'habitation relatives aux locaux du rez-de-chaussée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation relatives aux locaux du rez-de-chaussée au motif que la cotisation au titre de l'année 2017 pour ces locaux avait été entièrement dégrevée et qu'aucune cotisation n'avait été mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 2018 pour ces mêmes locaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Montpellier Rugby Club ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Montpellier que la société Montpellier Rugby Club a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018 à raison de locaux qu'elle loue. Par une décision du 28 septembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi formé par la société Montpellier Rugby Club contre le jugement du 29 novembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions afférentes aux locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble en cause, affectés à un usage de bureaux, de salles de cours et de salles de musculation. 2. Il ressort des pièces du dossier, éclairées par les écritures du ministre dans le cadre de la présente instance, notamment du relevé de propriété cadastral, de l'avis d'imposition 2017 n° 17347425084 14 et de l'avis de dégrèvement du 26 novembre 2018, que la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2017 pour les locaux du rez-de-chaussée en litige, d'un montant de 9 136 euros, a été entièrement dégrevée avant l'introduction de la demande auprès du tribunal administratif. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces, notamment des avis d'imposition 2018 nos 18347411406 78 et 18347411407 77, qu'aucune cotisation au titre de cet impôt n'a été mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 2018 pour ces mêmes locaux. Les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation afférente à ces locaux au titre de ces deux années étaient, ainsi, irrecevables. Ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué dont il justifie légalement le dispositif. Par suite, les moyens du pourvoi dirigés contre le motif ainsi substitué sont inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que la société Montpellier Rugby Club n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Montpellier Rugby Club est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Montpellier Rugby Club et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:460959.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel