Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 2 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:461056.20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21009019 du 23 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Melka, Prigent, Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), saisi d'une demande de réexamen d'une demande d'asile, procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Dans ce cadre, par dérogation aux dispositions de l'article L. 531-12 du même code, il peut ne pas procéder à l'entretien personnel du demandeur. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. 2. D'autre part, l'article L. 532-2 du même code dispose que la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile. Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision de l'OFPRA qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'entretien personnel du demandeur, alors que ce dernier était exigé par la loi, il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, d'annuler la décision qui lui est déférée si ce défaut d'entretien est imputable à l'Office, et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à celui-ci, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, que l'OFPRA a rejetée comme irrecevable sur le fondement des dispositions rappelées au point 1. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B au motif que les risques de persécutions allégués n'étaient pas établis et que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire. Toutefois, dès lors qu'elle constatait, au point 5 de sa décision, que, contrairement à ce que l'OFPRA avait estimé, M. B présentait des éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection internationale, sans pour autant lui octroyer une telle protection, alors qu'il lui appartenait d'annuler la décision d'irrecevabilité de l'Office et lui renvoyer la demande de réexamen afin que le demandeur soit mis à même de bénéficier de la garantie que constitue son entretien personnel, la cour a méconnu son office. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être annulée. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3000 euros à verser à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 juillet 2021 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'OFPRA versera à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. B, une somme de 3000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 2 mars 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Naouel AdouaneRKL4RAF
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:461056.20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel