Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:461069.20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la cour administrative d'appel de Paris de prononcer la récusation, d'une part, de membres et d'anciens membres de la cour administrative d'appel de Paris ayant participé au jugement de plusieurs requêtes qu'il a présentées, et d'autre part, dans " l'ensemble des affaires présentes et à venir " qu'il est susceptible d'introduire devant la cour administrative d'appel, de tout membre de cette juridiction appartenant à une certaine confession. Par une ordonnance n° 21PA06169 du 7 décembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 3 février, 14 avril, 8 et 14 décembre 2022 et les 1er et 15 février 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de transférer l'ensemble des conclusions au Conseil constitutionnel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 917 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 23 juin 2022, notifiée le 5 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 30 août 2022, notifiée le 12 septembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 mai 2023. Signé : Jérôme Marchand-Arvier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:461069.20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel