Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:461094.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions d'ouvrier d'Etat sur la base navale de Fort-de-France. Par une ordonnance du 1er décembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au tribunal administratif de la Martinique. Par un jugement n° 2000592 du 29 octobre 2021, ce tribunal a condamné l'Etat à verser une indemnité de 8 000 euros à M. D. Par une ordonnance n° 22BX00013 du 4 février 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de la ministre des armées, enregistré le 4 janvier 2022 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. B C de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D, ouvrier d'Etat depuis le 1er mars 1987, a été employé au sein du service des parcs combustibles de la direction du commissariat de la marine nationale de la base navale de Fort-de-France. Après le rejet de sa demande par la ministre des armées, M. D a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice dont il estime avoir été victime en raison de son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions d'ouvrier d'Etat. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. / () ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d'activité permettant à certains ouvriers d'Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA), sous réserve de cesser toute activité professionnelle. 4. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 5. Le préjudice d'anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier d'Etat éligible à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. La publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l'intéressé, s'agissant de l'établissement et de la période désignés dans l'arrêté, la créance qu'il peut détenir de ce chef sur l'administration au titre de son exposition aux poussières d'amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l'établissement a fait l'objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d'inscription ouvrant droit à l'ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d'un arrêté inscrivant l'établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l'exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 4, non à chacune des années au cours desquelles l'intéressé souffre de l'anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l'arrêté, lors de laquelle la durée et l'intensité de l'exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite, la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. 6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D a demandé à être indemnisé au titre du préjudice d'anxiété mentionné au point 5, au motif qu'il serait éligible au versement de l'ASCAA dès lors que les fonctions qu'il a exercées au sein de la base navale de Fort-de-France entreraient dans le champ d'application de l'arrêté interministériel du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'intéressé doit dès lors être regardé comme ayant acquis la connaissance du risque pesant sur sa santé au titre de l'exposition aux poussières d'amiante à compter de la date de publication de cet arrêté, le 10 mai 2006. La prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 a donc couru à compter du 1er janvier 2007. Par suite, en écartant l'exception de prescription présentée par la ministre des armées alors qu'il avait relevé que la demande indemnitaire de l'intéressé avait été présentée le 10 juin 2020, le tribunal administratif de la Martinique a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la ministre des armées est fondée à soutenir que la demande indemnitaire présentée en juin 2020 par M. D est prescrite en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, la demande de l'intéressé ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de la Martinique est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de la Martinique par M. D est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des armées et à M. A D.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:461094.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel