Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:461171.20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 juillet 2018 de la ministre des armées portant rejet du recours qu'il a présenté à la commission de recours des militaires à l'encontre de l'arrêté du 30 janvier 2018 ayant prononcé la résiliation de son contrat et sa radiation des contrôles au 1er août 2018. Par un jugement n° 1804620 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20LY01232 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de viser et de répondre au moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Grenoble a omis de répondre à son moyen tiré du défaut de motivation de la demande de l'aumônier militaire en chef tendant à la résiliation de son contrat ; - commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'illégalité de l'article 18 du décret du 30 décembre 2008 alors que ce moyen contestait l'existence d'une compétence liée ; - commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que la décision du 5 juillet 2018 était fondée sur un avis irrégulier de l'aumônier militaire en chef. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassara, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 janvier 2023. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Hervé Cassara La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:461171.20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel