Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:461201.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par trois requêtes, M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler trois titres exécutoires ayant donné lieu aux avertissements du 19 mars 2020, du 23 janvier 2020 et du 17 avril 2020, en vue du recouvrement des trois forfaits de post-stationnement mis à sa charge par la commune de La Grande-Motte et des majorations dont ils ont été assortis. Par une ordonnance n° 20026444, 21003971, 21004182, 21004359, 21004974 du 5 décembre 2021, la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ces trois requêtes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Grande-Motte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, la copie figurant au dossier de procédure ne permettant pas d'établir la signature de son auteur sur sa minute ; - de dénaturation des faits, en ce qu'elle estime que M. A ne pouvait pas se prévaloir de la cession de son véhicule pour contester l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires litigieux ; - d'erreur de droit, faute pour son auteur d'avoir ordonné un mesure d'instruction aux fins d'obtention de la déclaration de cession de son véhicule ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle se fonde sur le 5° de l'article R. 2333-120-57 du code général des collectivités territoriales relatif aux requêtes manifestement infondées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de La Grande-Motte. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 10 mars 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:461201.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel