Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:461233.20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient : - qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge inopérant le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'a pas recherché si son poste de travail pouvait être adapté à son état de santé ; - que la cour s'est méprise sur la portée de la décision litigieuse, qui se prononçait nécessairement sur sa demande de réintégration sur un poste de travail adapté à son état de santé ; - qu'il est entaché d'erreur de droit et que la cour s'est méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'elle se fonde, pour rejeter sa requête, sur le motif qu'il n'a pas contesté la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande, présentée le 30 juillet 2016, tendant à sa réintégration sur un poste de travail adapté à son état de santé, alors qu'il soulevait un moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ; - qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne pouvait utilement se prévaloir d'autres moyens d'annulation que celui retenu par le jugement attaqué, alors qu'il pouvait utilement invoquer l'annulation contentieuse définitive, par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2019, de la décision du 4 juillet 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions et a rejeté sa demande de réintégration sur un poste de travail adapté à son état de santé ; - qu'il est entaché d'erreur de droit en ce que l'annulation de la décision litigieuse par voie de conséquence de l'annulation contentieuse définitive de la décision du 4 juillet 2016 n'impliquait pas que l'administration réexamine sa demande de reclassement mais son aptitude à l'exercice de ses fonctions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 17 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:461233.20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel