Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:461314.20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le maire d'Iverny a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'une piscine et d'un local technique. Par un jugement n° 1805360 du 5 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA01564 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Iverny la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le plan local d'urbanisme de la commune n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il classe une partie de la parcelle cadastrée n° 263 en zone agricole, sans rechercher si ce classement permet d'assurer la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles voisines ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le plan local d'urbanisme de la commune n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il classe une partie de la parcelle cadastrée n° 263 en zone agricole ; - d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que le classement de la parcelle cadastrée n° 263 en zone agricole procède d'un détournement de pouvoir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune d'Iverny. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 17 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:461314.20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel