Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:461474.20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a procédé à la liquidation de ses droits à pension, d'autre part, d'enjoindre à la CNRACL de réviser sa pension de retraite ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1916107 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé cette décision en tant qu'elle ne retient pas un taux d'invalidité de 31%, d'autre part, enjoint à la CNRACL de procéder à la liquidation de la pension de retraite de Mme D sur la base de ce taux dans un délai de deux mois, enfin, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 février, 16 mai et 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme D soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier : - en jugeant que la présence d'un médecin spécialiste de sa pathologie n'était pas manifestement nécessaire au sein de la commission de réforme ; - en fixant à 31% son taux d'invalidité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassara, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 janvier 2023. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Hervé Cassara La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:461474.20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel