Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 3 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:461546.20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2022 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces de la procédure que les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du décret du 14 février 2022 sont dirigées contre ces dispositions uniquement en ce qu'elles réduisent de six à quatre mois la durée de validité des certificats de rétablissement prévus par le 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. 2. En premier lieu, les allégations du requérant relatives à l'absence de justification des dispositions litigieuses par les données sanitaires prévalant à la date d'adoption du décret attaqué ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit par conséquent être écarté. 3. En deuxième lieu, l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. En principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Il incombe toutefois à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. 4. D'une part, les certificats de rétablissement prévus par la loi du 31 mai 2021 attestent, pour la mise en œuvre des règles sanitaires susceptibles d'être fixées au cours de leur période de validité par cette loi et les mesures réglementaires prises pour son application, de la contamination de leur porteur par la covid-19 et de son rétablissement. Les dispositions litigieuses du décret attaqué ont notamment réduit, à compter du 15 février 2022, de six à quatre mois la durée de validité des certificats de rétablissement en cours de validité à cette date, lorsque ces certificats étaient présentés pour l'application des article 47-1 et 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. En revanche, elles n'ont pas affecté la validité de ces certificats antérieurement au 15 février 2022. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne fait pas obstacle à l'application immédiate des dispositions réglementaires modifiant la durée de validité du certificat de rétablissement, laquelle ne constitue pas un droit acquis pour les personnes possédant un tel document. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions qu'il conteste seraient rétroactives. 5. D'autre part, les dispositions attaquées ont été adoptées alors que l'apparition récente et la propagation rapide du variant omicron du virus responsable de la covid-19, dont la contagiosité était plus importante que celle des variants antérieurs, contribuait à une vague épidémique sans précédent depuis le début de la crise sanitaire. De plus, à la date des dispositions attaquées, les connaissances relatives à la protection immunitaire acquise par une contamination par la covid-19 indiquaient que cette protection diminuait avec le temps et qu'elle était plus faible face au variant omicron. A cet égard, le ministre de la santé et de la prévention fait notamment valoir des études alors disponibles indiquant que les patients précédemment infectés par d'autres variants du virus responsable de la covid-19 ne neutralisaient que rarement le variant omicron et ne le neutralisaient quasiment plus six mois après leur infection. 6. Dans ces circonstances, le Premier ministre a donc pu légalement prévoir, afin d'assurer rapidement l'effet de la mesure litigeuse dans l'intérêt de la santé publique, l'application immédiate des dispositions attaquées, sans édicter de dispositions transitoires pour les certificats de rétablissement en cours de validité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que ces dispositions porteraient une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause et méconnaîtraient donc le principe de sécurité juridique. 7. En troisième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par ce droit. Le moyen tiré de sa méconnaissance est donc inopérant à l'encontre des dispositions attaquées, qui n'ont pas été prises pour la mise en œuvre du droit de l'Union. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions qu'il attaque. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la Première ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 3 mars 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane20NNFG2L
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:461546.20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel