Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 3 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:461742.20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire du Lavandou du 15 décembre 2019 délivrant un permis de construire à la SCICV Les Ecrins. Par un jugement n° 1903404, 1904079, 2000016 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif a, d'une part, annulé cet arrêté en tant que le garage de la villa n° 4 est implanté à moins de 2,50 mètres de la voie interne et en tant que les arbres abattus ne sont pas remplacés par au moins 60 % d'arbres d'essences locales et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 21MA00787 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou contre ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 19 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou et la SCICV Les Ecrins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association de défense de l'environnement de Borme et du Lavandou ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la desserte du projet par le chemin des Marguerites est suffisante et sans danger ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet de construction de huit villas dans le secteur de " La Fossette " en zone UD ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'urbanisation de la zone considérée ne sera pas de nature à modifier de manière importante les caractéristiques du quartier existant et que le classement de ce secteur en zone UD n'entraînera pas une extension illimitée de l'urbanisation ; - d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge que la circonstance que le projet immobilier litigieux est implanté sur une parcelle constituée d'anciennes restanques et pourrait contrarier des besoins en culture de proximité n'est pas de nature à établir que celui-ci serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; - d'une erreur de droit au regard du régime de la preuve et d'une méconnaissance de l'office du juge en ce qu'il relève qu'elle n'apporte aucun élément probant établissant la présence d'une espèce protégée de lézards ocellés sur le terrain d'assiette ; - d'une erreur de droit en ce qu'il retient qu'elle s'est abstenue d'indiquer quelles prescriptions d'urbanisme auraient dû être imposées pour pallier les conséquences dommageables du projet sur cette espèce. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou. Copie en sera adressée à la commune du Lavandou et à la SCICV Les Ecrins. Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 3 février 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:461742.20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel