Conseil d'État5ème chambre5ème chambreCitée 1×
Conseil d'État · 5ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:461826.20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite, prise sur son recours préalable obligatoire, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a confirmé sa décision du 5 novembre 2019 refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation de logement sociale antérieurement au mois de juillet 2019, d'autre part, de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser une somme de 51 774 euros au titre des allocations de logement sociales dues pour la période du 22 novembre 2004 au 5 juillet 2019, ainsi qu'une indemnité de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises. Par une ordonnance du 26 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Par un pourvoi enregistré le 23 février 2022, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Le troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code dispose : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ". L'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dispose : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation () est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (), ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (). II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 37 du même décret : " Lorsqu'une demande d'aide est adressée par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification régulière du jugement qu'elle attaque le 30 mars 2021. En vue de se pourvoir en cassation contre ce jugement, elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par courrier posté le 11 juin 2021 et reçu au bureau d'aide juridictionnelle le 14 juin 2021. Cette demande formulée après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 821-1 du code de justice administrative était tardive et n'a pu interrompre le délai de recours. Ainsi, alors même que le pourvoi a été enregistré dans le délai de deux mois qui a suivi la notification de l'ordonnance du 8 décembre 2021 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours de Mme A contre la décision du bureau lui refusant l'aide juridictionnelle, ce pourvoi a été présenté tardivement et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : ------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiale de Paris. Fait à Paris, le 19 avril 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
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Chronologie de l'affaire
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ECLI:FR:CECHS:2023:461826.20230419
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:461826.20230419