Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:461867.20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire centrafricain contre un titre de conduire français. Par un jugement n° 2008948 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22NT00507 du 23 février 2022, enregistrée le 24 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 février 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2022 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 3. M. A a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois par un courrier notifié à son conseil, Maître Julien Occhipinti, le 28 octobre 2022. A la date de la présente ordonnance, ce délai d'un mois est expiré. Aucune confirmation de la requête n'a été produite avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 9 février 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:461867.20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel