Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:461950.20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCI Rochejean, M. A B et le syndicat des copropriétaires (SDC) du chalet de l'Illaz ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le maire de Val d'Isère a accordé à la société Belval le permis de construire un bâtiment comprenant cinq logements, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n°s 1806675-1806679-1806681 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20LY01455-20LY01456-20LY01506 du 28 décembre 2021 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés par la SCI Rochejean, M. A B et le SDC du chalet de l'Illaz contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Rochejean demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la société Belval et de la commune de Val d'Isère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la SCI Rochejean ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Rochejean soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet litigieux ne constituait pas un ensemble immobilier unique avec le projet de parc de stationnement voisin ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le classement du terrain d'assiette en zone UC du plan local d'urbanisme n'était pas, eu égard à ses caractéristiques, entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Rochejean n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Rochejean. Copie en sera adressée à la commune de Val d'Isère et à la société Belval.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:461950.20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel