Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462007.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Razel-Bec et la société Spie Sud-Est ont demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, de les décharger des pénalités à hauteur de 266 800 euros que la SNCF leur a appliquées dans le cadre de l'exécution du marché de travaux de mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite à la gare de Cannes centre, en deuxième lieu, de rejeter la demande reconventionnelle de SNCF Réseau au titre du solde négatif du décompte général de ce marché à hauteur de 224 607,03 euros et, en dernier lieu, de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 991 036,536 toutes taxes comprises, au titre du solde de ce marché, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 4 mai 2016. Par un jugement n° 1702022 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et condamné la société Razel-Bec et la société Spie Sud-Est à verser à SNCF Réseau la somme de 162 359,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016 et de leur capitalisation. Par un arrêt n° 19PA01792 du 30 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Razel-Bec et la société Spie Citynetworks, venue aux droits de la société Spie Sud-Est, contre ce jugement et les conclusions d'appel incident de la société SNCF Réseau. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er mars, 2 juin et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Razel-Bec demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Razel-Bec ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Razel Bec soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en retenant que seules des difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution des travaux pouvaient faire l'objet d'une indemnisation pour écarter ses demandes indemnitaires, alors que la mobilisation d'une équipe supplémentaire ouvrait droit à indemnisation en tant que travaux supplémentaires ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que le tribunal administratif de Paris était fondé à rejeter sa demande de paiement de travaux supplémentaires relatifs aux travaux de forage pour la somme de 9 700 euros HT ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu'aucune faute de la société SNCF Réseau n'était caractérisée concernant la réduction des durées d'intervention journalière ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces soumises à son examen en écartant la responsabilité de la société SNCF Réseau pour les préjudices subis résultant des retards pris dans l'exécution des travaux au motif que le groupement titulaire n'aurait pas procédé à une constatation contradictoire des faits par la procédure des attachements et n'aurait pas sollicité la mise à disposition du personnel auprès du maître d'œuvre ; - entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en omettant de répondre au moyen opérant tiré de l'engagement de la responsabilité de la société SNCF Réseau sur le fondement direct des stipulations de l'article 5.1.3 du cahier des prescriptions spéciales, sans qu'il soit besoin de démontrer une faute spécifique de sa part ; - commis des erreurs de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en confirmant les pénalités appliquées par la SNCF pour non-respect des délais partiels applicables aux prestations de génie civil et aux travaux de réfection du passage souterrain côté Marseille, au motif que les sociétés auraient convenu, dans l'avenant n° 2, d'un nombre de jours de retard qui leur serait exclusivement imputable, sans prendre en compte son objet limité ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces soumis à son examen en confirmant les pénalités appliquées par la société SNCF Réseau au titre du délai de fourniture du dossier des ouvrages exécutés ; - entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en omettant de répondre au moyen opérant selon lequel, quand bien même les pénalités seraient justifiées dans leur principe, le groupement était fondé à solliciter leur restitution sur le fondement de l'article 22.5 du cahier des clauses et conditions générales travaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Razel-Bec n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Razel-Bec. Copie en sera adressée à la société SNCF Réseau et à la société Spie Citynetworks.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462007.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel