Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 15 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462074.20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F I et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 pour l'élection des conseillers départementaux dans le canton de Noisy-le-Grand ainsi que le rejet du compte de campagne de M. G et de Mme B. Par une intervention, M. E C a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation des mêmes opérations électorales ainsi que le rejet du compte de campagne de Mme I et de M. D. Par un jugement n° 2109097 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur protestation, ainsi que les conclusions présentées par M. C. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Noisy-le-Grand ; 3°) de rejeter le compte de campagne de Mme F I et de M. A D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2023, présentée par M. C ; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Noisy-le-Grand pour l'élection des conseillers départementaux, le binôme de M. G et de Mme B a obtenu, au premier tour, 3 504 voix, soit 33,43 % des suffrages exprimés et, au second tour, 6 041 voix, soit 50,16 % des suffrages exprimés, alors que le binôme de M. D et de Mme I a recueilli, au premier tour, 3 148 voix, soit 30,03 % des suffrages exprimés et, au second tour, 6 003 voix, soit 49,84 % des suffrages exprimés. L'écart de voix entre les deux binômes était de 356 au premier tour et de 38 au second tour. Mme I et M. D ont demandé l'annulation de ces opérations électorales, ainsi que le rejet du compte de campagne de M. G et de Mme B. M. C, candidat à l'élection, a demandé par son intervention, l'annulation des opérations électorales et le rejet du compte de campagne de Mme I et de M. D. Par un jugement du 3 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la protestation de Mme I et de M. D ainsi que les conclusions présentées par M. C. M. C fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 116 du code électoral : " Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai ". 3. Il résulte de ce qui précède que si tout électeur, même s'il n'a pas été présent en première instance, est recevable à faire appel d'un jugement qui a annulé une élection ou qui en a modifié les résultats, seul l'auteur ou les auteurs de la protestation sont recevables à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la protestation. 4. Par suite, M. C, qui n'a pas déposé de protestation et s'est borné à intervenir au soutien de la protestation de Mme I et M. D, alors que le délai pour former une protestation était écoulé, n'est pas recevable à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette protestation. Sa requête doit dès lors être rejetée comme irrecevable. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E C, à Mme F I, à M. A D, à Mme J B, à M. H G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 15 mai 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462074.20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel