Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462098.20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21018115 du 19 août 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une insuffisance de motivation et d'une irrégularité de procédure, en considérant qu'elle a été entendue par l'OFPRA ainsi que par la Cour dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend ; - d'une part, méconnu la portée de ses écritures en indiquant qu'elle craignait d'être exposée à une atteinte grave du fait des membres de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, en raison d'un conflit familial alors qu'elle fondait ses craintes sur son appartenance au groupe social des parents s'opposant à l'excision et au mariage imposé de leur enfant et, d'autre part, commis une erreur de droit ou, à tout le moins insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de rechercher si un tel groupe social existait en Côte d'Ivoire et si elle avait des craintes de persécutions de ce fait ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en considérant que les craintes de persécution en cas de retour dans son pays ne pouvaient pas être tenues pour établies. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office français des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462098.20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel