Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462134.20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100632 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT02040 du 7 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 3 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, en réponse à la communication faite en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - entaché son arrêt d'une erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle a écarté le caractère probant des éléments qu'il a produit pour estimer que le maintien effectif de son activité commerciale n'était pas établi ; - commis une erreur de droit en retenant qu'il n'attestait pas d'une activité salariée justifiant que lui soit délivré un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu'il avait pu légalement exercer cette activité dans le cadre des autorisations de travailler dont il avait bénéficié et pas au titre du certificat de résidence qu'il avait obtenu pour la période courant du 28 novembre 2018 au 27 novembre 2019 ; - en tout état de cause, dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu'il n'établissait pas disposer de moyens d'existence suffisants pour que lui soit délivré un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 30 mars 2023. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 462134
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462134.20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel