Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 27 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462266.20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société S.E.H. a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 26 octobre 2017 du directeur départemental des finances publiques des Yvelines rejetant son opposition à l'exécution du titre de perception émis à son encontre le 8 juillet 2016 ainsi que son recours indemnitaire, et, d'autre part, d'annuler ce titre de perception et de dire qu'elle n'était pas tenue de restituer les sommes litigieuses. Par un jugement n° 1707994 du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE04153 du 11 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société S.E.H. contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société S.E.H. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société S.E.H. ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société S.E.H. soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que la créance en restitution de l'Etat lui était inopposable faute d'avoir été déclarée, conformément à l'article L. 622-24 du code de commerce, dans le cadre de la procédure collective dont elle a fait l'objet. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société S.E.H. n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société S.E.H. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 janvier 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Laurence Chancerel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462266.20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel