Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462268.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 6 juin 2018 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de recrutement au grade de sapeur dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux des sapeurs-pompiers professionnels. Par un jugement n° 1800620 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision et a enjoint au SDIS de La Réunion de l'intégrer en qualité de sapeur-pompier professionnel et de reconstituer sa carrière à compter du 20 février 2015, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 19BX04700 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le SDIS de La Réunion contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDIS de La Réunion demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions principales de son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, - le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant que le jugement du 26 octobre 2017 du tribunal administratif de La Réunion, qui a annulé la décision du 20 février 2015 du directeur départemental du SDIS de La Réunion refusant l'intégration de M. A dans le grade de sapeur du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux des sapeurs-pompiers professionnels, était fondé sur le motif, repris par le jugement du même tribunal administratif du 26 septembre 2019, tiré de l'erreur manifeste du directeur dans l'appréciation de la demande de recrutement formulée par M. A ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la possibilité d'intégration de M. A dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels, qui était subordonnée au contrôle de son aptitude médicale, faisait obstacle à son intégration de plein droit du seul fait de la qualification juridique du moyen retenu pour annuler la décision de refus d'intégration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de La Réunion. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth RavanneHZQW9PK0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462268.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel