Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462413.20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière du Meslier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Médan a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au maire de Médan, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2200938 du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 février 2022 du maire de Médan, lui a enjoint de réexaminer la demande de la société du Meslier et a rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 17 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du Meslier, représentée SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de la société du Meslier ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la société du Meslier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 22 février 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société du Meslier a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Médan soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte, au titre de l'appréciation globale qu'il devait porter pour apprécier l'urgence, la considération d'intérêt générale, qu'elle invoquait, s'attachant à la sauvegarde de l'intérêt paysager ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en se fondant, pour juger que la condition d'urgence était remplie, sur des considérations générales non circonstanciées et sur l'existence d'un préjudice financier subi par la société du Meslier qui ne présentait ni lien de causalité avec la décision en litige, ni caractère de gravité avéré ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce que les pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif étaient suffisamment précises, alors même que les types d'arbres à planter ne sont pas mentionnés, pour vérifier que les plantations existantes qui ne seraient pas maintenues, y compris celles autres que les arbres et espaces verts enherbés, seraient remplacées par des plantations équivalentes, ainsi que l'impose l'article UH 13 du règlement du plan d'occupation des sols. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Médan n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Médan. Fait à Paris, le 4 avril 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462413.20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel