Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462505.20231227
- Date
- 27 décembre 2023
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IAFaits
Mme E et ses filles, Mmes G A et H A, sont propriétaires en indivision de terres d'une superficie de 263,868 hectares situées sur les communes de Péronne, Barleux, Flaucourt, Biaches, Mesnil-Bruntel, Eterpigny, Doingt-Flamicourt et Villers-Carbonnel. Le préfet de la région Hauts-de-France a accordé à Mme B l'autorisation d'exploiter ces terres par arrêté du 5 décembre 2017.
Procédure
Mme E et autres ont demandé l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande, qui a ensuite été rejetée en appel par la cour administrative d'appel de Douai. Mme E et autres se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Question juridique
La cour administrative d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en confirmant l'autorisation d'exploiter les terres accordée à Mme B ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, considérant que cette dernière a insuffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si Mme B remplissait les conditions pour bénéficier d'une reprise à titre principal de l'exploitation.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme J E, veuve A, Mme G A, Mme H A et l'EARL Fanfan ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a accordé à Mme I B l'autorisation d'exploiter une superficie totale de 263,868 hectares de terres situées sur les communes de Péronne, Barleux, Flaucourt, Biaches, Mesnil-Bruntel, Eterpigny, Doingt-Flamicourt et Villers-Carbonnel. Par un jugement n° 1802443 du 24 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21DA00843 du 18 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme E et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme E et autres, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme J E et ses filles, Mmes G A et H A, sont propriétaires en indivision de terres d'une superficie de 263,868 hectares situées sur les communes de Péronne, Barleux, Flaucourt, Biaches, Mesnil-Bruntel, Eterpigny, Doingt-Flamicourt et Villers-Carbonnel (Somme). Ces terres étaient précédemment exploitées par l'EARL Fanfan, dont M. F A, fils et frères des propriétaires, était le seul associé exploitant, sa mère, Mme E, veuve A, étant associée non exploitante. A la suite du décès de M. A, sa veuve, Mme B, a demandé au préfet de la région Hauts-de-France l'autorisation d'exploiter ces terres. M. D C a également présenté une demande d'autorisation d'exploiter portant sur une partie des terres en cause, pour une superficie de 25,8153 hectares. Par arrêté du 5 décembre 2017, le préfet de la région Hauts-de-France a accordé l'autorisation demandée à Mme B. Par jugement du 18 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de Mme E, de Mme G A, de Mme H A et de l'EARL Fanfan, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un arrêt du 18 janvier 2022, contre lequel Mme E et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement. 2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 applicable à la décision litigieuse, l'autorité administrative " vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée. " Aux termes du I de l'article L. 331-2 : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / () / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole: / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant; / c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2; / () ". 3. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur des exploitations agricoles en Picardie : " Définitions- () / Agriculteur à titre principal : agriculteur qui retire au moins 50% de son revenu professionnel global de ses activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du [code rural et de la pêche maritime] ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Ordre de priorités - Les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité () / 1° () reprise à titre principal de l'exploitation par le conjoint collaborateur à titre principal, en cas de départ à la retraite de l'exploitant ou en cas de décès du chef d'exploitation et afin de maintenir l'entité économique. / () / 7° Autre situation ". 5. Pour contester que l'opération en litige puisse relever du rang de priorité 1° défini par ces dernières dispositions, Mme E et autres ont soutenu qu'il n'était pas établi que Mme B ait présenté la qualité de conjointe collaboratrice à titre principal avant cette opération. En s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt. 6. Mme E et autres ont également soutenu que l'opération projetée ne relevait pas du rang de priorité 1° défini dans les dispositions citées ci-dessus, dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle permette à Mme B de retirer au moins 50% de son revenu professionnel global de ses activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. En jugeant que l'opération en litige permettrait à Mme B de procéder à une reprise à titre principal au sens de l'article 3 du schéma directeur des exploitations agricoles en Picardie sans rechercher si ce critère relatif à la répartition de ses revenus était rempli, et alors au surplus qu'il ne ressortait pas de ces pièces qu'il le soit, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. 7. Il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros chacune, à verser à Mme E, à Mme H A et à Mme G A, et de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros chacune, à verser à Mme E, à Mme H A et à Mme G A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat et de Mme B les sommes demandées à ce titre par l'EARL Fanfan. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B soit mise à la charge de Mme E et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 18 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros chacune à Mme E, à Mme H A et à Mme G A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B versera la somme de 500 euros chacune à Mme E, à Mme H A et à Mme G A, au titre du même article. Le surplus des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme J E, veuve A, première requérante dénommée, à Mme I B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462505.20231227