Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462536.20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Avenir d'Alet, la Ligue de protection des oiseaux de l'Aude (LPO-Aude) et l'association aide à l'initiative pour le respect de l'environnement (AIRE) ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Aude du 27 juillet 2016 accordant à la société Saint-Salvayre Energies un permis de construire un poste de livraison pour le parc éolien de Saint Salvayre-sur-Saint Polycarpe. Par un jugement n° 1604894 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19MA00661 du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association Avenir d'Alet et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Avenir d'Alet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de l'association Avenir d'Alet ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel qu'elle attaque, l'association Avenir d'Alet soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge, d'une part, que l'adéquation entre son objet social et l'objet de l'acte attaqué n'est pas suffisamment caractérisé et, d'autre part, que le critère de coïncidence géographique entre ces deux objets n'est pas rempli ; - d'une erreur de droit en ce qu'il se prononce sur le bien-fondé de sa demande pour apprécier son intérêt à agir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Avenir d'Alet n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Avenir d'Alet. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Saint-Salvayre Energies. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 mars 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462536.20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel