Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462538.20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune d'Allauch a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'une part, de condamner la société GAN assurances au paiement de la somme de 466 738,53 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage communal " le Vieux Bassin " et, d'autre part, au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la perte de recettes, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise. Par un jugement n° 1706295 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA02454 du 19 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Allauch contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Allauch demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société GAN assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune d'Allauch a été informé le 12 octobre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, la commune d'Allauch soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les stipulations de l'article 10 du contrat d'assurance en jugeant que le terme de toiture ne visait pas le revêtement de l'ouvrage en litige ; - dénaturé les faits en jugeant que les écoulements d'eau dans le bâtiment " le vieux bassin " ne résultaient pas d'infiltrations au travers des toitures au sens des stipulations de l'article 10 du contrat d'assurance ; - dénaturé les faits en jugeant que le local ne disposait pas de toiture alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il n'était que partiellement enfoui ; - méconnu le principe du contradictoire en se fondant, pour écarter la garantie résultant de l'article 18 du contrat d'assurance, sur la circonstance que la commune n'établissait pas que la pluie aurait causé des dommages au bâtiment " le vieux bassin ", sans la mettre à même de présenter au préalable des observations sur ce moyen de défense relevé d'office ; - ignoré la clause balai et subsidiaire de garantie figurant à l'article 20 du contrat d'assurance. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Allauch n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Allauch. Copie en sera adressée à la société GAN assurances. Fait à Paris, le 3 janvier 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462538.20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel