Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462539.20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Roubaix et de la société SMACL Assurances à lui verser la somme de 15 425 euros en réparation des préjudices résultant d'une chute survenue le 6 janvier 2009 sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1703987 du 14 février 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20DA00626 du 8 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 3 500 euros à verser à Me Occhipinti, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A B a été informé le 14 novembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'attestation du 16 mars 2009 ainsi que le rapport d'expertise médical du 17 mai 2016 ne permettaient pas d'établir le lien de causalité entre le dommage subi et l'ouvrage public ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le certificat d'intempérie du 5 janvier 2009 de Météo France n'indiquait ni de fortes précipitations, ni de chutes de neige, alors même que celui-ci énonçait que " le temps était gris et froid avec localement quelques chutes de neige le matin ". 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à la commune de Roubaix, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la société SMACL Assurances. Fait à Paris, le 3 janvier 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 462539
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462539.20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel