Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462554.20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Villiers-Saint-Frédéric à leur verser la somme de 74 072,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance par le maire de la commune d'un certificat d'urbanisme négatif illégal. Par un jugement n° 1901601 du 3 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Villiers-Saint-Frédéric à leur verser la somme de 47 740,89 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018. Par un arrêt n° 20VE01099 du 11 février 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur requête présentée par la commune de Villiers-Saint-Frédéric, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif de Versailles. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars 2022 et 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 février 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villers-Saint-Frédéric la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. et Mme B, et à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la commune de Villiers- Saint-Frédéric ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric a délivré le 7 mars 2017 un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme B. Par un jugement du 3 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune à leur verser la somme de 47740,89 euros en réparation de divers préjudices subis du fait de l'intervention de ce certificat. Sur appel de la commune de Villiers-Saint-Frédéric et appel incident de M. et Mme B, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 27 janvier 2021, annulé ce jugement et rejeté les demandes de M. et Mme B. M. et Mme B se pourvoient en cassation contre cet arrêt. 2. Aux termes de l'article UD 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villiers-Saint-Frédéric, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites dans la zone UD dites du " secteur d'activités commerciales du Pontel " : " Sont interdits : / 1.1 Les constructions et établissements de toutes natures qui ne respectent pas le caractère de la zone. / 1.2 Les dépôts de véhicules hors d'usage, ainsi que les dépôts de matériels et matériaux, organisés ou non de ferraille, ou de déchets. / 1.3 Le stationnement des caravanes, camping-cars, mobil-homes et de manière générale de tout objet non immeuble. / 1.4 Les terrains de camping. / 1.5 L'ouverture ou l'exploitation de carrières. / 1.6 Sur l'ensemble de la zone, la transformation en logement de locaux commerciaux existants à la date d'approbation du présent document, que cette transformation s'opère au travers de construction de logements neufs ou de changement d'affectation d'existants. ". Le rapport de présentation du plan local l'urbanisme décrit le " secteur du Pontel " comme " le seul secteur commercial du territoire communal " et indiquant que " le choix a été fait d'une règle privilégiant le maintien du commerce existant et évitant le développement d'opérations de logements qui pourraient être destructrices du tissu commercial sans pour autant être morphologiquement restructurantes compte tenu de la taille du foncier ", les buts poursuivis dans ce secteur étant de " () continuer à accueillir de nouveaux commerces, tout en limitant strictement le développement du logement ". 3. Pour juger que le certificat d'urbanisme négatif délivré pour un projet de construction de six maisons d'habitation sur une parcelle de 1 330 m2, qui en comportait déjà une, dans le secteur du Pontel, ne méconnaissait pas les dispositions citées ci-dessus, les juges d'appel ont estimé que ces dispositions, éclairées par le rapport de présentation, si elles ne proscrivaient pas toute construction de logements dans ce secteur, faisaient obstacle à une densification excessive de l'habitat dans ce secteur, et donc à un tel projet. 4. En premier lieu, ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel n'a pas donné une portée normative aux éléments du rapport de présentation qu'elle a mentionnés et jugé que la construction de logements était interdite, se bornant à prendre en considération les indications qu'il comportait en l'absence en particulier de précisions dans le règlement sur le caractère de la zone. 5. En deuxième lieu, par un arrêt suffisamment motivé, la cour a pu, après avoir porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur les faits et les pièces du dossier, légalement déduire des dispositions du règlement ainsi éclairées par ces indications que si toute construction de logement n'était pas interdite dans cette zone, un projet tel que celui des époux B, eu égard à la densité de logements qu'il prévoyait, ne pouvait y être envisagé, la circonstance que le règlement ait prévu, pour cette zone comme pour d'autres qu'un pourcentage des logements doit être affecté à des catégories de logements locatifs sociaux n'étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B doit être rejeté. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Villiers-Saint-Frédéric présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villiers-Saint-Frédéric au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B et à la commune de Villiers-Saint-Frédéric.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462554.20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel