Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 5 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462598.20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Air Limousines a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Par un jugement n° 1402992 du 5 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15VE03388 du 25 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Air Limousines contre ce jugement. Par une décision n° 419254 du 14 octobre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la société Air Limousines, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles. Par un arrêt n° 19VE03463 du 25 janvier 2022, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de la requête formée par la société Air Limousines contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 octobre 2015. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Service Prestige, venant aux droits de la société Air Limousines, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Service Prestige ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Service Prestige soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a entaché d'insuffisance de motivation et a dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'elle a omis d'examiner plusieurs factures correspondant à des prestations facturées à raison du nombre de kilomètres parcourus et n'ayant donné lieu à aucun dégrèvement ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les éléments qu'elle produisait n'établissaient pas que le tarif de ses prestations était déterminé en fonction du kilométrage parcouru, et inexactement qualifié les faits en jugeant que les prestations restant en litige ne revêtaient pas le caractère de prestations de transport de voyageurs soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du b quater de l'article 279 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Service Prestige n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Service Prestige. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 janvier 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462598.20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel