Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462605.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
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IAFaits
Un syndicat représentant des pharmaciens praticiens hospitaliers a demandé l'annulation pour excès de pouvoir des articles 9 et 10 d'un décret du 24 janvier 2022 portant sur des dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière. Le ministre de la santé et de la prévention a conclu à l'irrecevabilité de la requête, invoquant une modification ultérieure des dispositions litigieuses par un décret du 31 août 2022. Les ministres concernés n'ont pas produit de mémoire.
Procédure
La requête a été enregistrée au Conseil d'Etat le 24 mars 2022. Le ministre a déposé des mémoires en défense les 19 septembre 2022 et 20 janvier 2023. La procédure a été communiquée aux ministres compétents, qui n'ont pas répondu. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il statuer sur la demande d'annulation pour excès de pouvoir des articles 9 et 10 du décret du 24 janvier 2022, alors que ces dispositions ont été modifiées par un décret ultérieur du 31 août 2022 ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, les dispositions attaquées ayant été modifiées et n'ayant pas reçu application dans leur rédaction initiale. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 9 et 10 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un autre mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 20 janvier 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête du SNPHPU. Il fait valoir que les dispositions litigieuses ont été modifiées par le décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transformation et de la fonction publiques, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 ; - le décret n°2022-1206 du 31 août 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat du syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 9 et 10 du décret du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière. Eu égard aux moyens qu'il invoque, le syndicat requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ces articles en tant seulement qu'ils prévoient, d'une part, s'agissant de l'article 9, que les préparateurs en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé exercent leur activité conformément aux dispositions de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique relatives au préparateurs en pharmacie en officine et, d'autre part, s'agissant de l'article 10, en tant qu'il ouvre aux détenteurs du brevet professionnel de préparateur en pharmacie défini à l'article L. 4241-4 du même code la possibilité de candidater au concours de préparateur en pharmacie hospitalière. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête par le syndicat, le décret du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière a modifié les articles 3 et 4 du décret du 9 août 2017 afin de corriger les erreurs matérielles, relevées par les requérants, dont était entachée leur rédaction issue du décret du 24 janvier 2022, décret dont la portée diffère donc de celle des dispositions attaquées. Ces articles disposent désormais que les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent leur activité conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique relatif à l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie hospitalière, et que le concours de préparateurs en pharmacie hospitalière est ouvert aux titulaires du titre de formation prévu à ce même article. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret du 24 janvier 2022, auraient reçu application, les conclusions présentées par le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) tendant à l'annulation des dispositions attaquées des articles 9 et 10 du décret du 24 janvier 2022 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SNPHPU au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SNPHPU. Article 2 : Les conclusions du SNPHPU présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires, au Premier ministre, au ministre de la santé et de la prévention, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transformation et de la fonction publiques. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462605.20231013