Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462654.20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2100974 du 24 mars 2022, enregistrée le 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 avril 2021 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B D. Par cette requête, M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2021 du chef de corps du 1er régiment d'infanterie lui infligeant la sanction de sept jours d'arrêts, assortis de six mois de sursis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. D, capitaine dans l'armée de terre, a participé à l'organisation d'un exercice au mois de janvier 2021 au camp de Mourmelon. Par la décision attaquée du 1er avril 2021, le chef de corps du 1er régiment d'infanterie lui a infligé la sanction de sept jours d'arrêts, assortis de six mois de sursis, en raison des manquements qui lui étaient reprochés dans la conduite de cet exercice. 2. En premier lieu, d'une part, il résulte des propres écritures de M. D, que, lors d'une manœuvre tactique, des éléments de son régiment ont pénétré sur un site alors occupé par des civils et dans lequel les actions de combat n'étaient pas permises, le requérant ne soutenant pas à cet égard qu'il aurait signalé cette restriction aux militaires participant à la manœuvre et veillé à son respect. D'autre part, M. D ne conteste pas sérieusement le caractère fautif, ni au demeurant la matérialité, des faits mentionnés dans le bulletin de sanction, tenant à ce qu'il n'a pas suivi les consignes, relatives notamment à la sécurité contre l'incendie, qui lui ont été répétées à plusieurs reprises, ni n'a fait évoluer son comportement à la suite d'une fiche d'infraction établie par le chef de corps du 51ème régiment d'infanterie. Enfin, s'il conteste le caractère fautif de faits tenant au respect des règles sanitaires et de mesures environnementales, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments auraient motivé la sanction qui lui a finalement été infligée. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que les faits justifiant la sanction qui lui a été infligée ne sont pas constitutifs d'une faute. 3. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué par M. D n'est pas établi. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 6 janvier 2023. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462654.20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel