Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 22 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462684.20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars et 3 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A D épouse B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le procureur général près la cour d'appel d'Orléans lui a notifié l'avis défavorable émis par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature, réunie lors de ses séances du 29 novembre au 2 décembre 2021 et du 6 au 8 décembre 2021, sur sa demande de nomination directe en qualité d'auditeur de justice en application des articles 16, 18-1 et 18-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et sur sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement de l'article 22 de la même ordonnance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux avis émis le 7 juin 2021, conjointement, par le premier président par intérim de la cour d'appel d'Orléans et le procureur général par intérim près la cour d'appel d'Orléans, ainsi que l'avis émis le 25 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Tours et le procureur de la République près ce tribunal ; 3°) d'enjoindre à la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature de réexaminer ses demandes dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a présenté sa candidature à une nomination en qualité d'auditeur de justice sur le fondement des dispositions des articles 16, 18-1 et 18-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ainsi qu'à une intégration dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de la même ordonnance. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance a, lors de ses travaux du 29 novembre au 2 décembre 2021 et du 6 au 8 décembre 2021, donné des avis défavorables à ces deux candidatures, notifiés le 17 janvier 2022 par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans à Mme D. Cette dernière demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux avis ainsi que de ceux émis préalablement par les présidents et procureurs du tribunal judiciaire de Tours et de la cour d'appel d'Orléans. Sur les conclusions tendant à l'annulation des avis défavorables émis par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature : 2. D'une part, aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l'article 16. / Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions : / a) Les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ; / b) Les docteurs en droit justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ; / c) Les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat qui justifient de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ; / () Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux concours prévus à l'article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés. / Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la même ordonnance : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ". Selon l'article 25-2 de la même ordonnance : " Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 34 de la même ordonnance : " Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet () ". 5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 que lorsque la commission susmentionnée émet un avis défavorable à la candidature d'une personne à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ou à une intégration dans le corps judiciaire sur le fondement de l'article 22 de la même ordonnance, cet avis fait obstacle à ce qu'une décision de nomination soit prise par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un tel avis fait, dès lors, grief au candidat et, par suite, est susceptible d'être déféré par lui au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". 7. Il ne résulte ni des dispositions de cet article L. 211-2, ni de celles des articles 18-1 et 22 cités ci-dessus de l'ordonnance du 22 décembre 1958, pas plus que d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les décisions par lesquelles la commission d'avancement rejette une candidature à un recrutement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ou à une intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement de l'article 22 de la même ordonnance, qui ne sauraient être regardées comme le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, soient soumises à une obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions de la commission d'avancement doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2 () de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres ". Il résulte de ces dispositions que, s'il est loisible à la commission d'avancement de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à l'audition d'un candidat au recrutement direct en qualité d'auditeur de justice ou à l'intégration dans le corps judiciaire, celle-ci n'y est pas tenue à peine d'irrégularité de la procédure. Par ailleurs, le rejet d'une candidature par cette commission n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations. Enfin, il ne résulte d'aucun texte que le procès-verbal de la commission doit, à peine d'irrégularité de la procédure, être transmis au candidat s'il n'en formule pas la demande. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière faute pour la commission d'avancement d'avoir procédé à son audition et faute d'avoir été destinataire du procès-verbal de la réunion de cette commission. 9. En troisième lieu, si, lorsqu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, c'est au défendeur qu'il incombe de produire tous les éléments permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, la requérante n'apporte aucun élément permettant de faire présumer que la mesure qu'elle attaque procéderait, comme elle l'allègue, d'une pratique discriminatoire en raison de son nom ou de ses origines. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de la commission d'avancement procéderait d'une telle discrimination doit être écarté. 10. En quatrième lieu, la requérante soutient que les décisions de la commission d'avancement seraient entachées d'illégalité pour s'être fondées sur les avis, qu'elle juge entachés de partialité, émis le 25 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Tours et le procureur de la République près ce tribunal et le 7 juin 2021 conjointement par le premier président par intérim de la cour d'appel d'Orléans et le procureur général par intérim près la même cour et à la suite de l'entretien qu'elle a eu avec ces personnes. Toutefois, en se bornant à invoquer les candidatures qu'elle a déposées auprès de ces juridictions pour exercer des fonctions d'assesseur, d'assistante de justice ou de traductrice, la requérante n'établit pas que les signataires des avis contestés auraient fait preuve de partialité à son encontre. Enfin, si Mme D mentionne un jugement la concernant rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Tours, ce jugement, daté du 7 septembre 2021, tout comme la saisine de ce tribunal, sont, en tout état de cause, postérieurs aux entretiens qu'elle a eus avec les présidents et procureurs près le tribunal judiciaire de Tours et la cour d'appel d'Orléans et aux avis émis par ces derniers. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission d'avancement se serait fondée sur des avis entachés de partialité doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles 18-1, 22 et 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 citées précédemment que le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude de candidats à exercer les fonctions de magistrat. Si Mme D fait valoir qu'elle est titulaire d'une licence de droit privé obtenue en 2003 à l'université de Casablanca (Maroc) et du diplôme d'avocat délivré à Rabat (Maroc) en 2006, qu'elle a exercé la profession d'avocat au Maroc de 2006 à 2012 et qu'elle se montre active dans la recherche d'emploi, notamment dans le domaine juridique, le premier président par intérim de la cour d'appel d'Orléans et le procureur général par intérim près la même cour ont émis le 7 juin 2021 deux avis très défavorables à son intégration dans le corps judiciaire, que ce soit sur le fondement de l'article 18-1 ou sur celui de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, en soulignant les difficultés rencontrées par la requérante " pour exprimer ses motivations pour intégrer la magistrature " et une " connaissance assez superficielle de l'institution et du statut " de magistrat judiciaire, ajoutant qu'elle ne dispose pas des compétences techniques pour exercer les fonctions de magistrat. Par suite, et même si la requérante produit deux attestations, au demeurant non circonstanciées, émanant de l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Casablanca et d'un de ses anciens enseignants, la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en émettant des avis défavorables à ses deux candidatures. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des avis défavorables émis par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature. Sur les conclusions tendant à l'annulation des avis émis par les présidents du tribunal judiciaire de Tours et de la cour d'appel d'Orléans et les procureurs près ces juridictions : 13. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D a déclaré se désister des conclusions tendant à l'annulation des deux avis émis le 7 juin 2021 conjointement par le premier président par intérim de la cour d'appel d'Orléans et le procureur général par intérim près la même cour, ainsi que de l'avis émis le 25 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Tours et le procureur de la République près ce tribunal. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de ces conclusions. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête doit être rejeté. La présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requérante à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D tendant à l'annulation des deux avis émis le 7 juin 2021 conjointement par le premier président par intérim de la cour d'appel d'Orléans et le procureur général par intérim près la même cour, ainsi que de l'avis émis le 25 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Tours et le procureur de la République près ce tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame A D épouse B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462684.20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel