Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462691.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire de Champlan (Essonne) a retiré le permis de construire tacite dont il est bénéficiaire depuis le 30 avril 2014 pour l'édification de quatre maisons à usage d'habitation sur la parcelle située 110 route de Versailles. Par un jugement n° 1904602 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE02512 du 28 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de M. B, a annulé ce jugement et l'arrêté attaqué et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Champlan demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune de Champlan. Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2023, présentée par la commune de Champlan. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la commune de Champlan soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le seul fait qu'Aéroports de Paris ou d'autres sociétés intervenant sur la plateforme aéroportuaire n'aient pas exprimé de besoin pour le logement de leurs salariés ne suffit pas à démontrer l'existence d'une fraude au regard des dispositions applicables dans les zones de bruit des aéroports ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le permis de construire délivré à M. B n'est pas entaché de fraude au regard des dispositions particulières applicables aux zones de bruit des aéroports. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Champlan n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Champlan. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Alain Seban La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462691.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel