Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462704.20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Vitogaz France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 7 avril 2016 par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer lui a demandé d'effectuer un contrôle de ses opérations relatives à sa demande de certificats d'économies d'énergie se rapportant à la distribution de systèmes hydro-économes en Corse afin d'en vérifier la conformité avec le cadre réglementaire applicable, ainsi que la décision du 21 juillet 2016 par laquelle la ministre, retirant sa décision tacite intervenue le 30 mai 2016, a refusé de lui délivrer les certificats sollicités, d'autre part, d'enjoindre aux services de ce ministère d'examiner sa demande de certificats d'économies d'énergie sur le fondement de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. Par un jugement n° 1605491, 1608895 du 8 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 19VE01826 du 28 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Vitogaz France, annulé ce jugement en tant qu'il statue sur la légalité de la décision du 7 avril 2016, et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vitogaz France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 4 septembre 2014 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ; - les arrêtés du 22 décembre 2014 et du 20 mars 2015 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Vitogaz France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2023, présentée par la société Vitogaz France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Vitogaz France soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation, en ce que la cour a jugé que son opération de distribution de systèmes hydro-économes dans les stations-services en Corse n'était pas régie par les dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2014 au motif que la distribution avait commencé après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 mars 2015, sans tenir compte de la date à laquelle elle avait commencé à s'engager de façon active et incitative dans cette opération ; - d'erreurs de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que la cour a écarté l'exception d'illégalité tirée de ce que l'arrêté du 20 mars 2015 était dépourvu de mesures transitoires, en méconnaissance du principe de sécurité juridique et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; - d'erreurs de droit en ce que la cour a méconnu le principe de confiance légitime tiré de la réglementation en vigueur au moment où la société Vitogaz France a projeté son opération de distribution de kits hydro-économes en Corse, ainsi que l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la protection du droit de propriété. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Vitogaz France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vitogaz France. Copie en sera adressée à la ministre de la transition énergétique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 mars 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462704.20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel